3. La signature du ministre, du sous-ministre ou de tout fonctionnaire autorisé du ministère de la Santé et des Services sociaux peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les permis d’exploitation requis en vertu de la section VI de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et en vertu du chapitre II du titre II de la partie III de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que le renouvellement de ces permis.